Directive de pratique sur l’anonymisation des décisions du TDPO et les ordonnances de confidentialité

(Available in English)


Avoir un système judiciaire ouvert et transparent est un principe fondamental d’une société libre et démocratique. Ce souci prime aussi dans les audiences du TDPO qui sont, en général, ouvertes au public. De même, les décisions écrites du Tribunal, qui contiennent le nom des parties et des renvois aux éléments de preuve pertinents présentés, sont mises à la disposition du public. Toute décision provisoire, finale et réexamen font rapport sur les services suivants de journaliste juridique : Canlii, LexisNexis and the Canadian Human Rights Reporter.

Par ailleurs, le TDPO entend protéger le droit à la vie privée des personnes qui comparaissent devant lui. Le nom des enfants de mains de 18 ans ne figure pas dans les décisions du TDPO. Le Tribunal peut aussi, dans certains cas exceptionnels, rendre une ordonnance de confidentialité afin de protéger les renseignements personnels ou sensibles d’autres personnes.

Si vous estimez avoir besoin d’une ordonnance de confidentialité, vous pouvez en faire la demande au moment du dépôt de votre requête.

L’approche du TDPO est décrite aux Règles 3.1O à 3.12 de ses Règles de procédure.

L’anonymisation des décisions

Il y a deux cas où, dans ses décisions, le TDPO utilisera des initiales pour identifier certaines personnes, plutôt que leur nom, afin de protéger leur anonymat.

  1. Protéger l’identité des enfants

    Sauf ordonnance contraire, dans ses décisions, le Tribunal utilisera des initiales pour identifier un enfant âgé de moins de 18 ans ainsi que son tuteur a l’instance. Lorsque cela est nécessaire pour protéger l’identité de l’enfant, le Tribunal peut aussi utiliser des initiales pour identifier d’autres personnes qui participent aux procédures (Règle 3.11.1).

    Dans l’arrêt C.M. c. York Region District School Board (« C.M. »), 2009. HRTO 735, le TDPO donne deux raisons importantes de protéger l’identité des enfants de mains de 18 ans :

    D’abord, la préservation de l’intérêt véritable des enfants et la prise en compte de leur vulnérabilité sont, comme la transparence, des valeurs fondamentales de notre système juridique… Ensuite, contrairement aux parties adultes, les enfants ne peuvent pas prendre de décisions sur la requête. En effet, c’est habituellement l’un des parents ou le tuteur qui décide, au nom de l’enfant, de déposer ou non une requête, de présenter tels ou tels éléments de preuve et arguments, de conclure ou non un règlement, pour ne citer que quelques exemples.
  2. Circonstances exceptionnelles

    Le TDPO peut garder anonyme le nom d’une partie ou d’un participant pour protéger le caractère confidentiel de ses renseignements personnels ou sensibles s’il juge approprié de le faire (Règle 3.11). Il ne rend de telles ordonnances que dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les demandes d’anonymisation sont examinées au cas par cas, le TDPO cherche en général à trouver un équilibre entre l’intérêt public - pour la liberté d’expression et une justice transparente - et les graves conséquences que pourrait avoir l’identification d’une personne qui demande à rester anonyme.

    Dans l’arrêt Mancebo-Munoz v. NCO Financial Services Inc., 2013. HRTO 974, le TDPO note que « les requêtes relatives aux droits de la personne contiennent souvent des renseignements personnels ». Le Tribunal cherchera donc à savoir s’il existe des « conditions exceptionnelles l’existence de renseignements sensibles ou confidentiels, qui requièrent l’anonymat » avant de rendre une telle ordonnance. Certains des principes sous-tendant cette approche ont été débattus dans l’arrêt C.M. cité plus tôt :

    ...cette demande soulève de nombreuses questions sur la transparence de la procédure du Tribunal. Un système judiciaire ouvert est un principe fondamental d’une société libre et démocratique, de sorte que les actions des personnes responsables de l’interprétation et de l’application de la loi seront soumises à l’examen public. En outre, les principes enchâssés dans le Code sont des droits quasi-constitutionnels auxquels la société canadienne accorde une importance particulière. Cet examen public est primordial lorsque des intimes sont reconnus coupables d’avoir violé ces droits ou que des requérants font des accusations de discrimination qui ne sont pas confirmées… le fait d’accuser quelqu’un de violer le Code constitue un geste grave, qui peut aussi engendrer du stress et de la stigmatisation. Sans motifs valables, les parties devraient s’abstenir de faire ou de défendre des allégations sous le voile de l’anonymat, en ayant l’assurance que leur identité ne sera pas révélée si leurs allégations ne sont pas jugées crédibles, qu’elles sont rejetées ou qu’elles conduisent à une condamnation pour violation du Code. Ce n’est qu’en informant le public de la façon dont le Tribunal tranche les questions dont il est saisi que l’on assurera un examen public efficace du système des droits de la personne. L’ouverture et la liberté d’expression sont essentielles dans nos systèmes juridique et des droits de la personne.

Le TDPO accueille les demandes d’anonymisation lorsque la sécurité d’une personne est clairement menacée, lorsqu’une autre instance criminelle découlant des mêmes faits est en cours et porte sur des allégations d’agression sexuelle, et lorsque l’on a des informations médicales hautement sensibles ou des renseignements particulièrement sensibles sur une personne souffrant de troubles de santé mentale aigus. Toutefois, toutes les demandes d’anonymisation sont examinées au cas par cas.

Demande d'anonymisation

Toute partie ou tout participant qui demande au TDPO d’utiliser ses initiales, plutôt que son nom, dans sa décision (une demande d’anonymisation) doit déposer une Formulaire 10 : Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance conformément aux Règles de procédure du Tribunal (Règle 19).

La Demande d’une ordonnance doit contenir des renseignements détaillés sur le type de protection de la vie privée recherchée, et être accompagnée de toutes les observations pertinentes, notamment les éléments de preuve et la jurisprudence à l’appui, le cas échéant. Les autres parties concernées par la procédure ont le droit de présenter leurs propres observations en déposant la Formulaire 11 : Défense à la demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance. La demande sera tranchée par un arbitre qui rendra sa décision après examen des observations, des faits et de la loi applicable.

Veuillez noter que l’anonymisation d’une décision ou d’une ordonnance ne masque ni ne protège d’aucune autre manière les noms des personnes figurant dans le dossier du TDPO, et que ces renseignements sont accessibles au public en l’absence d’une ordonnance de confidentialité restreignant l’accès à ces renseignements.

Demande d’ordonnance de confidentialité

Dans certaines circonstances, une partie peut demander que des mesures supplémentaires de protection de la vie privée soient prises par le biais d’une ordonnance de confidentialité, telles qu’une interdiction de publication (limitant la divulgation publique de renseignements spécifiques relatifs à l’instance), une ordonnance de mise sous scellés (empêchant l’accès du public à certains documents) ou une ordonnance d’exclusion (interdisant au public d’assister à tout ou partie de l’audience).

Ces demandes s’écartent des principes d’une justice ouverte et transparente et ne sont acceptées que dans des circonstances exceptionnelles.

Lorsqu’elle sollicite une ordonnance de confidentialité, la partie requérante doit, dans ses observations, se référer aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sherman Estate v. Donovan, 2021 SCC 25 (CanLII), [2021] 2 SCR 75. Des restrictions d’accès aux documents ne devraient être ordonnées que si le demandeur démontre que :

  1. la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;
  2. l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque;
  3. du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.